C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
8. Une entente qui intervient entre le client et le membre en cours de conciliation est constatée par écrit. Cet écrit peut consister en une lettre du syndic au client et au membre constatant l’entente.
Si le syndic l’estime nécessaire, il peut demander que l’entente intervenue entre le client et le membre soit constatée dans des termes analogues à ceux prévus par l’annexe II.
D. 752-2005, a. 8.